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De nouveaux amendements du code des marchés publics

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Écrit par B. Mokhtaria (Quotidien d'Oran)   
12-11-2008
La publication du nouveau décret présidentiel, modifiant et complétant celui portant réglementation des marchés publics ne semble pas trop emballer les entrepreneurs. Au moment où ils s'attendaient à des révisions importantes pour faire renverser la vapeur dans le secteur du BTPH, en pleine ébullition actuellement, un avant-goût des changements opérés a atténué leur espoir.

Publié dans le Journal officiel, le 9 novembre 2008, le nouveau texte de loi stipule dans son article 5 que «tout contrat ou commande dont le montant est égal ou inférieur à huit millions de dinars pour les prestations de travaux ou de fournitures, et quatre millions de dinars pour les prestations d'étude ou de services ne donne pas lieu, obligatoirement, à passation de marché au sens du présent décret».

Ces montants peuvent être actualisés périodiquement par arrêté du ministre chargé des Finances en fonction du taux d'inflation officiellement enregistré, selon le même décret. Au cas où les prestations dépassent les montants de 8 et 4 millions de dinars, le nouveau décret donne droit de recourir à un marché. Tel qu'expliqué dans le même article suscité, «... si au cours d'un même exercice budgétaire, le service contractant est contraint de passer plusieurs commandes portant sur des prestations de même nature auprès du même partenaire, et que les montants cités ci-dessus sont dépassés, il est passé, dès lors, un marché dans lequel sont intégrées les commandes antérieurement exécutées, qui sera soumis à l'organe compétent de contrôle externe des marchés».

Un marché de régularisation est, en outre, établi à titre exceptionnel, lorsque le service contractant ne peut conclure un marché conformément à cette loi et le soumettre à l'organe de contrôle, externe à priori, au cours de l'exercice budgétaire considéré, pour les opérations d'acquisition de fournitures et de services, de type courant, et à caractère répétitif. En tout état de cause, un marché de régularisation est établi dans un délai de trois mois à compter du commencement d'exécution.

Le recours du gré à gré est possible dans plusieurs cas. L'article 38 stipule que ce procédé est légal «quant l'appel à la concurrence s'avère infructueux, si aucune offre n'est réceptionnée ou si les offres reçues, après leur évaluation, ne sont pas conformes au cahier des charges de l'appel d'offres ou n'ont pas atteint le seuil de préqualification technique».

Le gré à gré est aussi autorisé pour «les marchés d'études, de fournitures et de services spécifiques dont la nature ne nécessite pas le recours à un appel d'offres et pour les marchés de travaux relevant directement des institutions nationales de souveraineté de l'Etat.» Cependant, «pour les opérations réalisées dans le cadre de la stratégie de coopération du gouvernement ou d'accords bilatéraux de financement concessionnels, de conversion de dettes en projets de développement ou de dons, lorsque lesdits accords de financement le prévoient», le nouveau décret prévoit une limitation de la consultation aux seules entreprises du pays concerné pour le premier cas ou le pays bailleur de fonds pour les autres cas, par le service contractant.

Concernant, d'autre part, les avenants, l'articles 93 stipule qu'il «n'est pas soumis à l'examen des organes de contrôle externe à priori, lorsque son objet ne modifie pas la dénomination des contractants, les garanties techniques et financières, le délai contractuel et lorsque son montant ou le montant cumulé des différents avenants, qu'ils soient en augmentation ou en diminution, ne dépassent pas 20% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés du service contractant.

L'avenant ne doit pas dépasser 10% du marché initial, pour les marchés relevant de la compétence de la commission des marchés des services contractants.

Pour le soumissionnaire qui conteste le choix opéré par le service contractant, dans le cadre d'un avis d'appel d'offres, il a la possibilité d'introduire un recours dans les dix jours à compter de la première publication de l'avis d'attribution provisoire du marché, dans le bulletin officiel des marchés de l'opérateur public ou la presse.

Pour les litiges nés à l'occasion de l'exécution du marché, le texte de loi donne droit au service contractant de rechercher une solution amiable, chaque fois que cette solution permet «de retrouver un équilibre des charges incombant à chacune des parties, d'aboutir à une réalisation plus rapide de l'objet du marché et d'obtenir un règlement définitif plus rapide et moins onéreux».

A propos des compétences de la commission des marchés des wilayas, l'article 121 stipule «la commission des marchés de wilaya est compétente pour l'examen des marchés passés par la wilaya, dont le montant est égal ou inférieur aux seuils fixés à l'article 130 ci-dessous( 400 millions de dinars), des marchés passés par la commune et ses établissements publics à caractère administratif, dont le montant est égal ou supérieur à 50 millions de dinars pour les marchés de travaux et de fournitures, et à 20 millions de dinars pour les marchés d'étude et de services».

Les nouveaux amendements modifient également l'article 149 du décret présidentiel n°02-250 du 24 juillet 2002. Ainsi il est stipulé qu'en cas de refus de visa par la commission des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il tient informé le ministre chargé des Finances. Même chose pour le wali, qui, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre, par décision motivée, dont il informe les ministres de l'Intérieur et des Collectivités locales et des Finances. Le président d'APC, lui aussi, dans les limites de ses attributions, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée dont il informe le wali compétent.

Dans tous les cas, une copie de la décision de passer outre est transmise à la commission nationale des marchés compétente, à la commission concernée et à la Cour des comptes».

L'article 150 prévoit quant à lui qu'en cas de refus de visa par les commissions nationales des marchés, le ministre concerné, sur rapport du service contractant, peut passer outre par décision motivée. Une copie de la décision de passer outre est communiquée au ministre chargé des Finances et à la Cour des comptes».

Source : Quotidien d'Oran.
 
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